TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104656_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, l'Ecole en Couleurs, représentée par Me Méraud, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 mai 2021 portant mise en demeure aux parents des élèves inscrits à l'Ecole des couleurs d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire, la décision du 12 juin 2020 valant mise en demeure de respecter le droit à l'éducation, les normes minimales de connaissance et les règles du code de l'éducation, et le rapport de contrôle de l'instruction faisant suite au contrôle du 12 janvier 2021 ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 16 novembre 2023 au conseil de l'Ecole en Couleurs, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 novembre 2023, l'Ecole en Couleurs n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'Ecole en Couleurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole en Couleurs, et au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2104656_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel