TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2104664_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit n° 2104664 du 9 octobre 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de la SCI SHAMS tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé le 8 janvier 2020 par la maire de Paris à M. B A pour la surélévation de deux niveaux et la création d'un sous-sol d'une maison individuelle située 6 bis, rue Campagne Première, dans le 14ème arrondissement de Paris pour permettre à M. A de notifier au tribunal un arrêté de non-opposition de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 8 janvier 2020 a été retiré. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la SCI SHAMS maintient en l'état ses conclusions et notamment celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 19 septembre 2023, rectifié par arrêté du 22 septembre 2023 suivant, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation de la SCI SHAMS sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI SHAMS et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société requérante. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la SCI SHAMS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SHAMS, à M. B A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2104664_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA