TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104666_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL stratem avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 1er octobre 2021 du ministre de l'Intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte du droit de conduire un véhicule suite au retrait de la totalité des points dont il était affecté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de doter son permis de conduire de 4 points supplémentaires, et ce sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 3 janvier 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, M. B, représenté par la SELARL stratem avocats, maintient ses conclusions . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral daté du 21 décembre 2021 produit par le ministre, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B a été enregistré sur son relevé d'information intégral, que quatre points ont été, de ce fait, crédités sur son titre à conduite, lequel présente un solde de points positif et que la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire a été retirée. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 24 février 2023 La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2104666_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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