TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104669_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision relative à la prime de transition énergétique intitulée " prime Rénov' ".
Mme A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l'espèce, la requête de Mme A se borne à retracer les faits ayant précédé le dépôt de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique et indique qu'à ce jour " l'ANAH semble rejeter mon dossier sans fournir aucune explication sur les raisons de ce rejet ". Si Mme A a entendu soutenir que la décision de l'ANAH n'est pas motivée, elle conteste une décision implicite de rejet, c'est-à-dire née du silence gardé sur son recours administratif préalable, décision qui ne peut, dès lors, comporter l'exposé des motifs pour lesquels il n'a pas été réservé une issue favorable à son recours. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait usé de la faculté de solliciter auprès de l'ANAH les motifs justifiant le rejet de sa demande, ce qu'elle aurait pu faire ainsi que le rappelle l'article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " () à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Au surplus, il ressort des pièces produites par la requérante le 4 mai 2022 que son recours administratif préalable était toujours en cours d'instruction le 17 janvier 2022, date à laquelle l'ANAH lui a demandé de produire des pièces complémentaires pour l'instruction de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comprend qu'un moyen inopérant et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 8 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2104669_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel