TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104675_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Haye a procédé au retrait de ses délégations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de La Haye, représentée par Me Mahiu, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Haye a procédé au retrait de ses délégations. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. 4. Par sa requête, M. B soutient que la mesure prononcée à son encontre constitue une sanction résultant du fait qu'il aurait cherché à établir auprès du maire de la commune la réalité de son intention de déposer un recours auprès de la juridiction administrative afin d'annuler le résultat des dernières élections municipales. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Haye. Fait à Rouen, le 19 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2104675_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel