TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104680_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à la communauté de communes des Quatre Rivières et au trésorier de Forges-les-Eaux de produire les titres exécutoires, en particulier son 4e volet, à l'origine des sommes faisant l'objet de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 29 avril 2021 qui lui a été notifiée pour le recouvrement de la somme totale de 395,64 euros pour le recouvrement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères impayées ; 2°) d'annuler cette SATD ; 3°) de poursuivre le trésorier de Forges-les-Eaux pour délit de concussion. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la trésorière de Forges-les-Eaux conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale, notamment son article 40 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2224-13, L. 2224-14, L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. 3. La SATD du 29 avril 2021 à laquelle M. B fait opposition porte sur des redevances et non sur des cotisations fiscales de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les rappels de redevances ont été authentifiées par une série de six factures émises par le service intercommunal d'élimination des ordures ménagères de la communauté de communes des Quatre Rivières qui est l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué cette redevance. Le litige, tant en ce qu'il porte sur la contestation du bien-fondé des créances détenues à l'encontre de M. B, usager du service public industriel et commercial d'enlèvement et d'élimination des déchets, qu'en ce qu'il porte sur la régularité des poursuites engagées par le comptable public, relève de la compétence de l'autorité judiciaire. 4. En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes des Quatre Rivières et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la chambre régionale des comptes de Normandie. Fait à Rouen le 21 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2104680
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2104680_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2104680_20221121
Données disponibles
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