TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104690_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur la demande qu'il lui a adressée le 23 mars 2021 et tendant à l'octroi du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa situation administrative et de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent ainsi que le versement de l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse à compter du 1er septembre 1996. Il soutient que : - la condition de service continu dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est remplie, et la continuité d'exercice est démontrée ; - la date d'ouverture de ses droits au bénéfice de l'ASA devra débuter à compter de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse depuis le 1er septembre 1996 ; - la prescription quadriennale ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif que M. A ne produit pas de pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande, qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'ASA au titre de ses affectations et oppose, en tout état de cause, la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - la décision n° 327428 rendue le 16 mars 2011 par le Conseil d'Etat ; - l'avis n° 419074 rendu le 18 juillet 2018 par le Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " 2. Le ministre de l'intérieur conteste avoir reçu la demande de M. A. Toutefois, la demande en date du 23 mars 2021 porte le visa de son supérieur M. C, qui atteste de sa transmission par la voie hiérarchique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'absence de production de la pièce justifiant du dépôt de sa demande ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; () ". 4. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat par son avis n° 419074 du 18 juillet 2018. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. M. A, fonctionnaire de police, a sollicité, le 23 mars 2021, le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Toulouse dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () ". 7. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Si l'arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive figure également la circonscription de sécurité publique de Toulouse. 8. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 9. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, ces dispositions font obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la " fiche individuelle synthétique " produite par le ministre de l'intérieur, que M. A est affecté, depuis le 1er septembre 1996, à la direction départementale de sécurité publique de Toulouse, et non à la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Cette direction ne fait pas partie des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 précité, en tant qu'elle ne figure ni sur la liste annexée à la directive ministérielle du 9 mars 2016 applicable pour la période courant du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ni sur la liste annexée à l'arrêté du 3 décembre 2015 applicable à compter du 17 décembre 2015, et n'en constitue pas non plus une subdivision. Dans ces conditions, n'ayant pas été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, présentées par M. A, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2104690_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel