TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104692_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 24 septembre 2021 et 27 septembre 2022 sous le n°2104692, la SARL 2B, représentée par Me Huglo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil en architecture, urbanisme et environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie, selon un avis d'imposition du 3 juillet 2020, à concurrence de la somme globale de 295 118 euros ; 2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnances en date des 2 juillet et 4 août 2021, le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SARL 2 B par mémoires distincts enregistrés respectivement les 8 juin 2021 et 5 juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2021, 26 novembre 2021, 10 novembre 2022 et le 8 décembre 2022 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que les impositions litigieuses ont été dégrevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines (Direction Départementale des Territoires), conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet de la demande relative aux frais de l'instance. Par mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la société requérante indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 24 septembre 2021 et 27 septembre 2022 sous le n°2104693, la SARL 2B, représentée par Me Huglo, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le conseil en architecture, urbanisme et environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie, selon un avis d'imposition du 3 juillet 2020, à concurrence de la somme globale de 295 118 euros 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2021, 26 novembre 2021, 10 novembre 2022 et 8 décembre 2022 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que les impositions litigieuses ont été dégrevées. Le préfet des Yvelines (Direction Départementale des Territoires) auquel la requête a été communiquée le 10 juin 2021 n'a pas présenté de mémoire en défense. Par mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la société requérante indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2104692 et n°2104693 concernent la même société requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que par décisions postérieures à l'introduction des requêtes, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées dans leur totalité, ainsi que le confirme la société requérante dans ses écritures en date du 13 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL 2 B d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions présentées par la SARL 2B. Article 2 : L'Etat versera à la SARL 2 B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 2B, au préfet des Yvelines (Direction Départementale des Territoires) et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2104693
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2104692_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel