TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2104698_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. E G, M. I A, M. B H, M. C D et Mme J F demandent au tribunal d'annuler les délibérations 6, 7 et 8 du conseil municipal de Viry en date du 27 avril 2021 concernant le " diffuseur A40 - RD1206 ". Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, la commune de Viry, représentée par la SELARL ADP Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 22 janvier 2024 à M. E G, M. I A, M. B H, M. C D et Mme J F les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Par un acte enregistré le 15 février 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un acte enregistré le 15 février 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2024, et dont ils ont accusé réception les 26 et 27 janvier, MM. G, H, D et Mme F n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G, M. A, M. H, M. D et Mme F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à M. I A, à M. B H, à M. C D, à Mme J F et à la commune de Viry. Fait à Grenoble, le 21 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2104698_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel