TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104705_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme C épouse A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme C épouse A déclare se désister des conclusions de sa requête, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lepeuc, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et d'astreinte de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2104705_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel