TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104713_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 septembre et 22 septembre 2021, Mme A B demande l'annulation de plusieurs décisions en date des 8 et 11 septembre 2021 établies par la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine l'informant d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité, d'allocation de logement familiale (ALF), et de revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par décisions des 1er et 13 décembre 2021, elle a retiré les décisions contestées et lui a accordé une remise totale de ses dettes. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine des 8 et 11 septembre 2021 lui notifiant le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 122 euros, de revenu de solidarité active d'un montant de 2 479,74 euros, de prime d'activité d'un montant de 1 110,72 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41. Par deux décisions des 1er et 13 décembre 2021, postérieures à l'introduction de sa requête, la directrice de la CAF d'Ille et Vilaine lui a accordé la remise totale de cette dette, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, les conclusions de la demande sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 septembre 2022. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104713
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2104713_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA