TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104721_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, venu à expiration le 2 mars 2021 ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, demande au tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Le requérant maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. M. A a présenté, le 7 septembre 2022, des conclusions à fin de non-lieu. Elles équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jean-Marc Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 26 septembre 2022. Le président Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2104721
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2104721_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel