TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104731_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2021 et le 2 décembre 2022, M. B A et Mme D C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP05609421N0113 du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Kervignac s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la création d'un accès au terrain situé 1 impasse des Rubaniers par rue du Stade ; 2°) d'enjoindre à la commune de Kervignac de leur permettre d'accéder à leur terrain par la rue du Stade ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Kervignac, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A et Mme C au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kervignac au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C, ainsi qu'à la commune de Kervignac. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2104731_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel