TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104736_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A né le 22 août 2000 aux Comores demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2021-16141 en date du 9 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 423-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. A soutient qu'il a étudié à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Toutefois le requérant à l'exception de la décision attaquée s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104736Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10722 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104736_20230222
TA386 novembre 2025
DTA_2104736_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2104736_20230222
Données disponibles
- Texte intégral