TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2104736_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 28 juillet 2022, 10 juillet 2023 et 8 novembre 2023, la Mutualité Fonction Publique Services, devenue en cours d'instance l'Union Régime Obligatoire Prévention Santé (ci-après UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de lui donner acte de son désistement d'action dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet ; 2) d'annuler dix-sept titres exécutoires par lesquels le centre hospitalier universitaire de Rouen l'a constituée débitrice de frais correspondant à des prestations de santé délivrées à ses assurés, ainsi que la décision implicite de la directrice du centre hospitalier universitaire rejetant son recours gracieux ; 3) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ; 4) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui restituer la somme de 1 234,31 euros dont elle s'est acquittée à tort ; 5) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie indique à titre principal qu'il ne lui appartient pas de défendre dans la présente instance et à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022, 21 août 2023 et 27 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, la requérante ayant eu connaissance des titres exécutoires en litige par la SATD notifiée en mai 2021, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, et inapplicabilité des dispositions du CRPA relatives à l'accusé de réception du recours gracieux, MFPServices étant une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public pour ce qui concerne la requête. En réponse à ce moyen d'ordre public, par un acte enregistré le 18 janvier 2024, la requérante a indiqué se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par son mémoire enregistré le 18 janvier 2024, l'UROPS déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. 3. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de l'UROPS. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action l'UROPS tendant à l'annulation des actes susvisés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Régime Obligatoire Prévention Santé et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 8 février 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104736
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2104736_20240208
TA386 novembre 2025
DTA_2104736_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2104736_20240208
Données disponibles
- Texte intégral