TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2104738_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. La SCI Villa des Roses demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 pris par le maire de la Commune d'Orcières portant à la fois retrait de l'autorisation tacite lui octroyant le permis de construire et refus dudit permis. Le retrait a été notifié à la SCI le 23 novembre 2020, par la décision précitée laquelle comporte les voies de délais et de recours. Le délai de recours expirait le 25 janvier 2021 à minuit dès lors que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais n'était pas applicable à cette deuxième période de l'état d'urgence. Ainsi, en l'espèce si le recours gracieux a été rédigé le 24 janvier 2021, il n'est pas contesté qu'il a été déposé en mairie seulement le 26 janvier 2021, soit après l'expiration dudit délai. Par suite, la requête de la SCI est donc tardive. Ainsi elle doit être regardée comme irrecevable conformément aux dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité et doit donc être rejetée ; O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI Villa des Roses est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Villa des Roses et à la commune d'Orcières. Fait à Marseille, le 17 janvier 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2104738
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104738_20250117