TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104751_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2021 et 9 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Boissy-sans-Avoir a privé de publicité des débats la séance du Conseil municipal du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées lors du conseil municipal du 6 avril 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Boissy-sans-Avoir a refusé de retirer ces délibérations ; 4°) de mettre à la charge de la Commune de Boissy-sans-Avoir la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Me Pitti-Ferrandi, avocat de M. A, le 13 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressé le 13 janvier 2023 au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 16 janvier 2023 à 9 heures 33. M. A était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Boissy-sans-avoir. Fait à Versailles, le 23 février 2023. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2104751_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel