TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104765_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 20 mai et 24 septembre 2021, et 13 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le centre national de traitement FBFV a refusé de lui communiquer la liste des comptes, produits et autres services liés au compte chèque de sa défunte mère, commençant par le numéro 72 et terminant par 00.
Il soutient que ce document lui est communicable en sa qualité d'héritier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 4 mars 2022, le ministre de l'Economie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas motivée et ne fait état d'aucun moyen de légalité ;
- les restitutions produites les 8 octobre et 30 décembre 2020 ne font pas mention du compte objet de la demande du requérant ;
- le centre national de traitement FBFV n'est pas en mesure d'apporter d'avantages d'informations relatives à ce compte bancaire qui ne figure pas dans le fichier des comptes bancaires (" Ficoba ").
Des mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 24 et 30 octobre 2022, et présentés par M. A B, qui doit être regardé comme concluant aux mêmes fins et par le même moyen que ses précédents mémoires, n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 24 février 2021, M. B a demandé au centre national de traitement FBFV, en sa qualité d'héritier, la communication de la liste des comptes, produits et autres services liés au compte chèque de sa défunte mère, commençant par le numéro 72 et terminant par 00. Par un courrier du 18 mars 2021, le centre national de traitement FBFV a refusé de faire droit à cette demande. A la suite de ce refus, le requérant a réitéré sa demande par un courrier du 30 mars 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le centre national de traitement FBFV a refusé de lui communiquer la liste des comptes, produits et autres services liés au compte chèque de sa défunte mère, commençant par le numéro 72 et terminant par 00.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires : " Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. / Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité : " () Ces données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale. (). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté précité : " () Le droit d'accès s'exerce par les ayants droit en vue du règlement de la succession, dans les conditions posées à l'article 15 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, auprès du Centre national de traitement (FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02). ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L 151 B du livre des procédures fiscales : " 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession par laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. / En vue du règlement d'une succession, les ayants droits obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1 (). ".
5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Pour défendre la légalité du refus de communication à M. B de la liste sollicitée, le ministre de l'Economie, des finances et de la relance fait valoir dans son mémoire en défense, que le centre national de traitement FBFV a déjà procédé à des recherches exhaustives concernant les comptes détenus par Mme B, qui ont fait l'objet de restitutions produites les 8 octobres et 30 décembre 2020 qui ne font pas mention du compte objet de la demande de M. B, que les comptes antérieurs à 1982 ainsi que ceux clôturés il y a plus de dix ans ne figurent pas dans le Ficoba et que le centre national de traitement FBFV n'est pas en mesure d'apporter d'avantages d'informations relatives à ce compte bancaire qui ne figure pas au fichier. Le ministre doit ainsi être regardé comme opposant au requérant l'inexistence du document demandé. Or M. B n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces affirmations qui sont corroborées par les pièces du dossier et qui doivent dès lors être regardées comme établies, ni ne démontre que le compte bancaire objet de sa demande n'aurait pas été clôturé depuis plus de dix ans.
7. Dans ces conditions, le document demandé doit être regardé comme n'existant pas. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Economie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Centre national de traitement FBFV.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la relance en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis et en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Par expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2104765_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA