TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104770_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. et Mme B C, représentants légaux de leur fille mineure A, et représentés par Me Foglia, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Mont-Savonnex au paiement d'une indemnité de 43 130 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la désorganisation du service public de l'enseignement, des activités périscolaires, et de la cantine, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes indemnitaires préalables du 17 mai 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Mont-Savonnex la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le maire de la commune de Mont-Savonnex, représenté par Me Tabouzi-Janot, conclut au rejet de la requête et condamne les requérants à verser à la commune de Mont-Savonnex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023 et communiqué, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble déclare accepter le désistement de M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. D'une part, M. et Mme C se sont désistés purement et simplement de leur requête. Le rectorat de l'académie de Grenoble a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Savonnex présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-Savonnex présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, à la commune de Mont-Savonnex, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2104770_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel