TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104781_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 juillet et 13 octobre 2021, la société SAS Somotex, la SCI Jarsiel et la société du 199 rue du 4 aout 1789, la première dénommée ayant la qualité de représentant unique, représentées par Me Delavallade, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a accordé à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire n° 069 266 20 00043 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 295,30 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la société Cogedim, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la sommes de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 20 juillet 2021, le greffe du tribunal a invité les sociétés requérantes à régulariser leur requête, dans un délai de 15 jours, conformément aux dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4. Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie de son recours au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée ainsi qu'à l'auteur de cette décision. 5. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense et de la demande de régularisation du 20 juillet 2021, dont elles ont accusé réception le 21 juillet suivant, les sociétés requérantes n'ont apporté aucun élément susceptible de justifier de la notification de leur recours contentieux à la commune de Villeurbanne, auteur de la décision d'urbanisme attaquée. Si une copie de ce recours a été notifiée à la métropole de Lyon, cette dernière, qui n'était tenue par aucune règle ni aucun principe de transmettre ce courrier à la commune de Villeurbanne, n'est pas l'auteur de la décision contestée. Faute pour les requérants d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leur requête est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, en l'espèces, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeurbanne et de la société Cogedim Grand Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Somotex, de la SCI Jarsiel et de la société du 199 rue du 4 août 1789 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne et de la société Cogedim Grand Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Somotex, représentant unique des requérants, à la commune de Villeurbanne et à la société Cogedim Grand Lyon. Fait à Lyon, le 12 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2104781_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel