TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104795_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 7 juin 2022, la société Christian Defoulounoux (Immo Plus), représentée par Me Perrachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC0692662000043 du 5 février 2021, par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la société SNC Cogedim, en vue de la démolition de bâtiments existants et la construction de cinq bâtiments, de cabanons et de 90 places de stationnement en sous-sol, ensemble la décision du 19 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne et la SNC Cogedim une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 5 mai et 16 juin 2022, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la SNC Cogedim Grand Lyon, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (.) ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt pour agir à l'encontre d'un permis de construire s'apprécie, en principe, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, soit en l'espèce le 8 juin 2020. Pour justifier de son intérêt à agir, la société Christian Defoulounoux (Immo Plus) soutient qu'elle bénéficie de la qualité de voisin immédiat du projet objet de l'arrêté attaqué, en tant que propriétaire de biens situés 10 impasse des Glycines, à Villeurbanne. Toutefois, et comme l'a opposé la SNC Cogedim Grand Lyon, il apparaît, et n'est pas sérieusement contesté, que la société requérante a acquis la propriété de ces biens le 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières dont il lui appartenant le cas échéant de faire état, et alors qu'aucune invitation à régulariser ne s'imposait à cet égard, la société Christian Defoulounoux (Immo Plus) ne bénéficiait d'aucun intérêt à agir contre l'arrêté du 5 février 2021 attaqué. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Christian Defoulounoux (Immo Plus), la commune de Villeurbanne, et la SNC Cogedim Grand Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Christian Defoulounoux (Immo Plus) est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne et par la société SNC Cogedim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Christian Defoulounoux (Immo Plus), à la commune de Villeurbanne et à la SNC Cogedim Grand Lyon. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2104795_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel