TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104802_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer en faveur de son époux le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature de ses ressources ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - à la suite d'une nouvelle instruction de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à celle-ci ; - la requête est dès lors dépourvue d'objet. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, Mme A épouse C prend acte du non-lieu sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme A. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné à nouveau la demande de Mme A épouse C et a accordé à son époux le bénéfice du regroupement familial par une décision du 26 janvier 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, rendue destinataire du mémoire en défense et qui prenant acte du non-lieu à statuer, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée à Me Claudie Hubert. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2104802_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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