TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104803_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès le 11 février 2021 à l'encontre leur enfant C A B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer la situation de leur enfant C A B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 13 décembre 2022, le président de la formation de jugement a invité M. et Mme A B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 16 décembre 2022, M. et Mme A B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. et Mme A B ont accusé réception de ce courrier le 19 décembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. et Mme A B sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21048032
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2104803_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel