TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104806_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
2. La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2104806_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel