TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2104812_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Artel société nouvelle, représentée par Me Dulon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Rouffiac-Tolosan à lui verser la somme de 35 476,38 euros TTC en règlement du solde du marché de construction du centre socio-culturel intergénérationnel de Rouffiac-Tolosan, lot N°4 " Bardage acier indaten " ; 2°) de condamner la commune de Rouffiac-Tolosan à lui verser les pénalités de retard sur cette somme, à un taux de 10 % courant depuis le 21 mai 2020, date à laquelle cette somme aurait dû être versée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 10 février 2023, la commune de Rouffiac-Tolosan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de la société Artel société nouvelle, à sa condamnation au versement de 177 450 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire à la date d'achèvement des travaux, ainsi qu'au versement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Artel société nouvelle déclare se désister de sa requête, la commune ayant effectué un règlement satisfactoire ayant conduit à un accord entre les parties, sous réserves que celle-ci accepte le désistement, et ainsi se désiste également de ses conclusions reconventionnelles et que chaque partie conserve les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu engager ; Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan déclare accepter le désistement d'instance de la société Artel société nouvelle, se désister de ses conclusions reconventionnelles et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la société Artel société nouvelle déclare se désister de sa requête, sous réserves que la commune de Rouffiac-Tolosan accepte le désistement, se désiste de ses conclusions reconventionnelles et que chaque partie conserve les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu engager à sa charge. 3. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Rouffiac-Tolosan déclare accepter le désistement d'instance de la société Artel société nouvelle, se désister de ses conclusions reconventionnelles, sous réserve que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Artel société nouvelle. Article 2 : Il est acte du désistement des conclusions de la commune de Rouffiac-Tolosan. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artel société nouvelle et à la commune de Rouffiac-Tolosan. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA756 février 2024
DTA_2007537_20240206TA3128 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2104812_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2104812_20241128