TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104825_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mai 2021, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 mai 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 2020-33 émis le 20 janvier 2020 par le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 198 142,64 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 198 142, 64 euros ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 198 142, 64 euros à compter du 17 novembre 2021 et au prononcé de leur capitalisation à compter du 18 juin 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'AP-HP et au rejet du surplus de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception n° 2020-33 émis le 20 janvier 2020 par le directeur général de l'ONIAM pour avoir paiement de la somme de 198 142,64 euros, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, a été annulé le 1er août 2020. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par l'AP-HP sont devenues sans objet en sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Lorsqu'il cherche à recouvrer une somme qu'il a versée à la victime d'une transfusion en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l'encontre de la personne dont il estime qu'elle peut se voir réclamer cette somme, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM n'est ainsi pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation de cette personne à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci, lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par l'AP-HP. Article 2 : L'ONIAM versera à l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2104825_20230829
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