TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104834_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 mars 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant s'est vu reconnaître le statut de réfugié et a été mis en possession, le 4 mars 2022, d'une carte de résident valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2031. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police a fait droit à sa demande et maintient ses conclusions en application de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 3 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître le statut de réfugié et a été mis en possession, le 4 mars 2022, d'une carte de résident valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2031. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. A, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Lerein, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de police et à Me Lerein. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. La vice-présidente la 3ème section N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2104834_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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