TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104835_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine, représentée par Me Le Rioux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire en cours ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Douvrin a rejeté sa demande indemnitaire formée le 20 octobre 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours formé le 25 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-5-2 du code de l'éducation ;
4°) de dire et juger que le montant du forfait communal dû par la commune de Douvrin au titre de l'année 2019/2020 s'élève à la somme annuelle de 1 575 euros pour les élèves résidents des classes maternelles ;
5°) de dire et juger que le montant du forfait communal dû par la commune de Douvrin au titre des années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 s'élève respectivement aux sommes annuelles de 645,65 euros, 658,33 euros, 672,28 euros, 686 euros et 700 euros pour les élèves résidents des classes élémentaires ;
6°) de condamner la commune de Douvrin au paiement de la somme de 152 775,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, les intérêts dus sur plus d'une année se capitalisant, pour produire eux-mêmes des intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Douvrin la somme de 3 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens, en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire désigné.
Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, l'association OGEC Ecole Sainte-Florine déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association OGEC Ecole Sainte-Florine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Ecole Sainte-Florine, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Douvrin.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2104835Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2104835_20230213
Données disponibles
- Texte intégral