TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104837_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 28 mai 2021 qui porte retrait d'une carte de résident de dix ans et délivrance d'un titre de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ; 3°) de condamner le préfet de la Drôme au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A, maintient ses demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Par son mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Albertin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Me Albertin une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 3 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2104837_20231003
Données disponibles
- Texte intégral