TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104840_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 3 juin 2021 portant refus de remise de dette de prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel consistant en un effacement total des dettes de M. A, de sorte que la dette objet de la contestation du requérant a été effacée pour son solde déclaré soit un montant de 3 920,91 euros. Par une lettre en date du 28 mars 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur dès lors que la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir, sans être contestée, que la dette de M. A a été effacée, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 28 mars 2022. Ce courrier, qui a été mis à disposition de M. A le 28 mars 2022 sur l'application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le 29 avril 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 26 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2104840_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel