TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104871_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée l3 décembre 2021, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juillet 2021 ne leur accordant que la somme de 600 euros au titre de la prime de transition énergétique intitulée " prime Rénov' " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, si l'état du dossier ne permet pas de déterminer la date de notification de la décision attaquée du 17 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A en ont eu nécessairement connaissance au plus tard le 24 septembre suivant, date à laquelle M. A a de nouveau saisi le service de l'agence chargé de l'instruction des demandes de prime de transition énergétique. Dès lors, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée du 17 septembre 2021, qui comprend la mention des délais et voies de recours, a commencé à courir, au plus tard, le 24 septembre 2021. Il suit de là que la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2021, soit au-delà du délai de recours de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, manifestement irrecevable, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen, le 3 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2104871_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel