TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104876_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 10 octobre 2022, la société Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde intervenue le 11 août 2021 et rejetant implicitement le recours préalable indemnitaire formé le 8 juin 2021, reçu le 11 juin 2021, en raison du refus de concours de la force publique opposé par la préfecture de la Gironde pour l'expulsion de M. B; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 645,3 à titre d'indemnisation de son préjudice ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal : - de retenir la demande d'indemnisation de la société Domofrance au titre des loyers et charges à hauteur de 1 645,30 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020, déduction faite des éventuelles sommes versées par M. A à la requérante ; - de subroger l'État dans les droits que la société Domofrance peut détenir sur M. A au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État ; - de rejeter le surplus des conclusions de la requête et notamment celles tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde déclare qu'un protocole transactionnel a été conclu le 5 juin 2023 avec la société Domofrance. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la societé Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2104876_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel