TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104878_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 973,75 euros, suivant titre de perception émis le 14 février 2020 par l'administrateur général du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), en recouvrement d'un indu de frais de formation au titre de l'année 2018-2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ".
2. Selon l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. La requête de M. A tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 973,75 euros, suivant titre de perception émis le 14 février 2020 par l'administrateur général du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), en recouvrement d'un indu de frais de formation au titre de l'année 2018-2019. Cette requête, dirigée contre un état exécutoire, n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat, énumérées par l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 mai 2022, M. A a été invité à régulariser ses écritures, par ministère d'avocat, dans le délai de quinze jours. M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'administrateur général du conservatoire national des arts et métiers.
Fait à Paris, le 4 juillet 202La magistrate désignée,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1916426/1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2104878_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel