TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104883_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 25 janvier 2021 du silence gardé par le proviseur du lycée Maurice Ravel sur ses demandes de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Maurice Ravel de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le proviseur du lycée Maurice Ravel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le document en cause est introuvable et doit être perdu ; un travail de rédaction d'un nouveau DUERP est en cours et pour une durée de préparation prolongée par le manque de personnel pouvant aider à son élaboration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le proviseur du lycée Maurice Ravel fait valoir que le document en cause est introuvable et doit être perdu et qu'un travail de rédaction d'un nouveau DUERP est en cours, pour une durée de préparation prolongée par le manque de personnel pouvant aider à son élaboration. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie en tout état de cause pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au proviseur du lycée Maurice Ravel.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2104883_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA