TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104896_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 18 février 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 18 février 2022, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 février 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2104896
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2104896_20230224
Données disponibles
- Texte intégral