TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104897_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ; 3°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " () V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B en tant qu'il porte sur les décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles lui ont été refusées la carte mobilité inclusion mention " priorité ou invalidité " et l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du 8novembre 2021 relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et à l'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 6. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 5. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler ce recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et les conclusions qui s'y rattachent doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions du 8 novembre 2021 relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2104897
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2104897_20221026
Données disponibles
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