TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104897_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2104897, enregistrée le 17 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a refusé sa candidature à la formation de master I " chimie santé " au titre de l'année 2021/2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête. Par un courrier, en date du 17 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, il serait réputé s'en être désisté. II. Par une requête n° 2104940, enregistrée le 21 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a refusé sa candidature à la formation de master I " structural and functional biochemestry " au titre de l'année 2021/2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête. Par un courrier, en date du 17 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2104897 et 2104940 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Malgré les demandes qui lui ont été adressées, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par des courriers électroniques du 17 octobre 2022 notifiés via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans les deux requêtes susvisées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, , 2104940
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2104897_20230105
Données disponibles
- Texte intégral