TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104904_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers-CERT), a refusé d'échanger son titre de conduite égyptien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que, faute d'accord de réciprocité entre la France et l'Egypte à la date à laquelle les décisions contestées ont été prises, il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'échange. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 6' Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 2. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans son avis susvisé n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre française, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () ". 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 6. M. B ne conteste pas qu'aux dates des décisions attaquées, il n'existait plus d'accord de réciprocité entre la France et l'Egypte. Compte tenu de ce qui a été aux points 4 et 5, la circonstance qu'un tel accord existait à la date de dépôt de sa demande, soit le 17 décembre 2018, est sans influence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le titre de conduite égyptien de M. B contre un permis de conduire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (CERT) Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2104904_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel