TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104906_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée le 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A, placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête, n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Si le requérant a renseigné l'adresse du 22 rue Jean Jaurès Le Petit-Quevilly dans sa requête, le courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel le greffe a transmis l'accusé de réception de sa requête, envoyé à cette adresse, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. RAHILI N°2104906
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2104906_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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