TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104921_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon (CEPPBA), représentée par Me Béatrice Del Corte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/03/17-044 de la préfète de la Gironde portant prescriptions spécifiques au dossier de porter à connaissance en application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement relatif au projet d'extension du centre commercial E. Leclerc sur la commune d'Arès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SCI La Montagne, de la SCI Arès Expansion et de la SAS Société Distribution arèsienne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la SCI La Montagne, la SCI Arès Expansion et la SAS Société Distribution Arèsienne, représentées par Me Arnaud Izembard, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la CEPPBA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, modifiés le 20 décembre 2017 et transmis aux services de la préfecture de la Gironde le 10 octobre 2019, la CEPPBA a pour objet de " rassembler toutes les entreprises commerciales, artisanales, industrielles et libérales du Pays d'Arcachon et Val de l'Eyre par des personnes physiques et/ou morales les représentant ". Il ressort des pièces du dossier que si selon ses statuts initiaux adoptés en 2011 la CEPPBA avait notamment pour objet " la défense de l'environnement, du cadre de vie, et d'un développement urbain de qualité dans le pays des bassins d'Arcachon et du Val de l'Eyre ", la modification de son objet social le 20 décembre 2017, désormais étranger à la défense de l'environnement, ne lui confère plus d'intérêt à agir contre la décision attaquée dans la présente instance. Par suite, la requête de la CEPPBA est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon la somme de 500 euros à verser à la SCI La Montagne, la somme de 500 euros à la société Arès Expansion et la somme de 500 euros à la Société Distribution Arèsienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon est rejetée. Article 2 : La Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d'Arcachon versera à la SCI La Montagne la somme de 500 (cinq cents) euros, la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Arès Expansion et la somme de 500 (cinq cents) euros à la société Distribution Arèsienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, à la préfète de la Gironde, à la SCI La Montagne, à la SCI Arès Expansion et à la Société Distribution Arèsienne. Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2104921_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel