TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104923_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Baheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12 heures. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 septembre 2021, rendue postérieurement à l'introduction du recours, le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins a retiré la décision attaquée. Ce retrait est définitif. Ainsi, la demande d'annulation de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2104923_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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