TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2104926_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B A forme un recours gracieux devant le tribunal concernant ses résultats à l'examen professionnel d'agent de maîtrise, session 2021, organisé par le centre de gestion de Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le centre de gestion de Seine-et-Marne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. A se borne à former devant le tribunal un recours gracieux concernant ses résultats à l'examen professionnel d'agent de maîtrise, session 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2104926_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel