TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104929_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, la société ASTRALE, représentée par Me Pons, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a procédé, par une décision du 15 juin 2021, au dégrèvement de l'intégralité de l'imposition litigieuse à hauteur de 4 389 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ASTRALE, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société ASTRALE. Article 2 : L'Etat versera à la société ASTRALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASTRALE et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris le 19 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, L. BELLE La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2104929_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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