TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104937_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 janvier 2022, 25 janvier 2022, 15 mars 2022 et 1er juin 2022, la Société Civile Immobilière (SCI) les Brises, représentée par Me Casanova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Arcachon a délivré un permis de construire à la société 2JMAD en vue de la démolition de l'habitation existante, la construction d'une nouvelle habitation, la création d'une pergola, d'une piscine et d'un garage sur un terrain situé 21 boulevard de l'Océan, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et à sa condamnation au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société 2JMAD, représentée par Me Chabrerie, conclut au rejet de la requête, à la mise à charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et à sa condamnation au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la SCI les Brises, représentée par Me Casanova déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SCI les Brises, par son mémoire enregistré le 27 octobre 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 4. La faculté prévue par les dispositions précitées constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Arcachon et de la société 2JMAD tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende sont irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société 2JMAD et par la commune d'Arcachon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI les Brises. Article 2 : Les conclusions présentées par la société 2JMAD et par la commune d'Arcachon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Brises, à la société 2JMAD et à la commune d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2104937_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel