TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104941_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle présentée le 21 janvier 2021 ; - d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau la commission de réforme dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne n'a pas été communiqué. II - Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal : - de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices et troubles dans ses conditions d'existence de toute nature qu'elle a subis, subit et subira, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; - de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire, enregistré le 9 août 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué. III - Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A B, représentée par Me Mallo, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne lui a refusé le bénéfice d'un congé longue durée et l'a placé en disponibilité dans l'attente de la constitution d'un dossier de retraite pour invalidité ; - d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de saisir à nouveau le comité médical dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de statuer, en tout état de cause, sur sa demande de congé longue durée dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, présenté pour la commune de Champigny-sur-Marne, n'a pas été communiqué. Par une lettre, enregistrée le 5 octobre 2021, Me Mallo, informe le tribunal ne plus être saisie des intérêts de Mme B, dans les dossiers susvisés. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses requêtes n°s 2104941, 2107442 et 2107750. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2104941, 2107442 et 2107750 concernant la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les désistements : 3. Dans chacune des instances, les désistements, enregistrés le 12 juillet 2022, présentés par Mme B, sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande dans les requêtes nos 2104941 et 2107442, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2104941, 2107442 et 2107750 de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne, dans les requêtes n° 2104941 et 2107442, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2104941_20221026
Données disponibles
- Texte intégral