TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104949_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101951 du 13 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 29 janvier 2021, de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 14 avril 2021 au greffe du tribunal de céans, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'échange du permis de conduire étranger ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt prolongeant son autorisation de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023 et communiqué le 2 mai suivant à M. A, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il soutient que le permis de conduire sollicité a été remis à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre, le 18 mars 2021, un permis de conduire français n° 201075101284 en échange de son permis de conduire étranger. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2104949_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA