TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104950_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Colliou, associée de la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°CU 076 583 21 R0003 en date du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré non réalisable l'opération de détachement de deux lots à bâtir sur le terrain situé au 226 route du Mont Jeanne 76 690 Saint-Germain-Sous-Cailly ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réinstruire son dossier et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104950 ah
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022
ORCA_21LY03782_20220627TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104950_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2104950_20230509
Données disponibles
- Texte intégral