TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104973_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Finalteri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 24 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée d'un dernier retrait d'un point sur son permis de conduire, lui a rappelé tous les différents retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, l'a informée que le nombre de points affecté à son permis est nul, que son permis a perdu sa validité et qu'elle doit le restituer dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la lettre référencée 48 SI de Mme A versé aux débats par l'administration, que ce pli a été distribué par la Poste à la requérante le 28 mai 2021. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée à cette date. Par ailleurs, si la copie de la décision référencée " 48 SI " adressée à la requérante et qu'elle produit ne comporte que son recto qui mentionne " informations et voies de recours au verso ", Mme A n'établit pas ni même n'allègue, alors qu'en raison de l'établissement automatisé des décisions " 48 SI " sur la base du modèle de l'Imprimerie nationale ce document comporte automatiquement une mention des voies et délais de recours, que cette mention faisait défaut sur la décision " 48 SI " en litige récapitulant les décisions de retrait de points antérieurs. Si Mme A joint un courrier daté du 30 mai 2021 qu'elle aurait adressé au ministre de l'intérieur, elle ne justifie pas de la date à laquelle cette correspondance aurait été reçue par l'administration. Si elle a ensuite présenté un nouveau " recours gracieux " adressé à l'officier du ministère public, ce pli a été déposé aux services postaux seulement le 8 septembre 2021, alors que le délai de recours contentieux était expiré, et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2021, est tardive. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 3 mai 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2104973_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel