TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104981_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la validité de l'arrêté n° 2021-415 du maire de la commune d'Auchel le plaçant en prolongation de congé de longue durée pour une durée de 12 mois à compter du 3 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021-678 du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Auchel a abrogé l'arrêté n° 2021/415. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la commune d'Auchel conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 11 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. B, le 11 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et notifiée par voie administrative à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au tribunal, le 15 mai 2023, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, le tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, à compter du 11 mai 2023, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Auchel. Fait à Lille, le 28 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2104981_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel