TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104985_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal :
- d'annuler la décision, en date du 20 mars 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " avec autorisation de travail et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce par avance à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Aline Almairac, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A s'est désistée des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Almairac, avocate de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Almairac, avocate de Mme B A , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2104985Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2104985_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel